Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'est issu des relations entre M. Y..., de nationalité suisse, et Mme X..., de nationalité française, un enfant prénommé Grégoire, né le 27 décembre 1984, à Evolène (Suisse), qui a été reconnu par ses parents ; que, par arrêt du 27 mars 1991, la cour d'appel de Grenoble, statuant en matière d'assistance éducative, a confié la garde de cet enfant à son père, domicilié en Suisse ; que, par ordonnance du 26 septembre suivant, le juge aux affaires matrimoniales de Valence a attribué l'exercice de l'autorité parentale sur le mineur à M. Y... ; que Mme X... a saisi le juge des enfants de Valence d'une demande tendant à l'extension des modalités d'exercice de son droit de visite ; que M. Y... ayant soulevé l'incompétence du juge des enfants, celui-ci s'est, par jugement du 23 décembre 1991, déclaré compétent au motif que le défendeur avait, notamment en acceptant une remise de l'affaire à une audience ultérieure, accepté la compétence de la juridiction française et a fixé les modalités d'exercice de droit de visite de Mme X... jusqu'à Pâques 1992, époque à laquelle un " bilan " devait être dressé et de nouvelles modalités éventuellement déterminées ; que, convoquée en avril 1992 par le magistrat, Mme X... a saisi celui-ci d'une demande tendant à se voir confier le mineur avec, éventuellement une mesure d'assistance éducative ; que M. Y... a soulevé une exception d'incompétence, accueillie en ce qui concerne l'assistance éducative par jugement du 20 avril 1992 ; que la cour d'appel (Grenoble, 14 décembre 1992) a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que le juge des enfants s'était déjà prononcé sur la compétence par la décision du 23 décembre 1991, non frappée de recours, et que, dès lors, l'exception d'incompétence ne pouvait plus être soulevée ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il s'agissait d'instances différentes, et que M. Y... était en droit de soulever à nouveau l'incompétence du tribunal français ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que les tribunaux français ont compétence pour prendre des mesures d'assistance éducative à l'égard d'un enfant qui, bien qu'ayant acquis la nationalité suisse, avait conservé la nationalité française ;
Mais attendu que les lois relatives à l'assistance éducative sont d'application territoriale et qu'il s'ensuit que les juridictions françaises sont incompétentes pour prendre des mesures d'assistance éducative à l'égard de mineurs résidant à l'étranger, sauf application éventuelle des dispositions contraires des articles 3 à 5 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui, en l'espèce, n'ont pas été mises en oeuvre par l'autorité française ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.