Sur le moyen unique :
Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 janvier 1992), que Mme X..., preneur à bail de locaux à usage commercial comprenant un logement appartenant aux consorts Y..., en vertu d'un contrat lui interdisant toute sous-location, a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Optalor ; que celle-ci a logé dans l'appartement une de ses employées ;
Attendu que, pour débouter les bailleurs de leur demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour sous-location prohibée, l'arrêt retient que l'occupation du logement constitue un accessoire du contrat de travail liant la société Optalor à sa vendeuse, que la somme de 600 francs par mois perçue par prélèvement direct sur le salaire de celle-ci correspond à la rémunération de l'avantage en nature que constitue la mise à disposition d'un logement par l'employeur et que cette mise à disposition est précaire, l'employée s'obligeant à vider les lieux dans les 8 jours en cas de cessation du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à la disposition d'une des employées de la société Optalor, comme logement de fonction, des locaux d'habitation, moyennant une contrepartie, constituait une sous-location prohibée par le bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande des consorts Y... en résiliation du bail pour modification des lieux loués, l'arrêt rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.