AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis Z..., demeurant établissements Z... à Ambert (Puy-de-Dôme), route de Marsac,
2 / M. Jean-François X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. Z..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. Hubert Y..., demeurant Les Martres de Veyre (Puy-de-Dôme), ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... et le syndic de son règlement judiciaire font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 janvier 1991) de les avoir déboutés de leur demande en règlement d'un solde de facture, en raison de la non-conformité à la commande du parquet livré, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le parquet dénommé "choix D", commandé par M. Y..., correspondait au parquet "classe D" de la norme AFNOR ; qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir condamné le vendeur à payer à M. Y... la somme de 1 905 francs à titre de réfaction sur le prix de vente, en violation du principe de l'immutabilité des conventions ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement énoncé qu'une partie de la livraison concernait un matériau de catégorie "déclassé", qui ne correspondait pas à la catégorie "D" commandée par M. Y... ; qu'elle n'avait donc pas à procéder à une recherche sans influence sur la décision qu'elle a déduite de ces constatations ;
Et attendu que les juges du second degré, saisis par M. Y... d'une demande de dommages-intérêts pour le préjudice résultant pour lui du défaut de conformité du parquet livré, n'ont fait qu'apprécier souverainement l'étendue du dommage en en fixant l'indemnisation sous la forme d'une réduction du prix réclamé par le vendeur ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.