AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Max B...,
2 / Mme Bernadette B..., née C..., demeurant tous deux route de l'Espeluche à Montélimar (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de :
1 / Mme Charlotte Z..., épouse Y..., demeurant chemin du Moulin, route de Dieulefit à Montélimar (Drôme),
2 / La société civile immobilière (SCI) Les Résidences du Moulin, dont le siège social est ...,
3 / M. Francis A..., demeurant ...,
4 / M. Roland X..., demeurant ...,
5 / M. Maurice D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Les Résidences du Moulin et contre M. A... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la rivière Le Jabron constituait les confins nord et sud des propriétés respectives des parties selon leurs titres, la cour d'appel, faisant application des dispositions des articles 98 et 99 du Code rural en cas de déplacement de lit d'un cours d'eau, a souverainement fixé la ligne divisoire des fonds au vu des différents éléments résultant du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.