AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Geneviève Y..., demeurant ... à Butry-sur-Oise (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de M. Jean-Claude Z...,
2 ) de Mme Z..., demeurant tous deux ... (7e), défendeurs à la cassation ;
Les époux Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 avril 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991), que Mme X..., qui avait donné en location un appartement aux époux Z..., leur a délivré un congé aux fins de reprise pour habiter le 14 décembre 1987 pour le 1er juillet 1988 puis, le 14 décembre 1988, pour le 24 juin 1989, et les a assignés pour faire déclarer valable le premier congé et ordonner leur expulsion ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à retenir qu'en signifiant le second congé, Mme X... a renoncé à invoquer les effets du premier congé ;
Qu'en statuant par cette simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux Z..., envers Mme X..., aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.