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04/05/1994 | FRANCE | N°91-18875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 1994, 91-18875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de Mme Ghislaine X..., épouse Z..., demeurant ... (17e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois

, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de Mme Ghislaine X..., épouse Z..., demeurant ... (17e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 mars 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y... a donné à bail à Mme Z..., le 13 août 1979, des locaux à usage de dépôt ; que la locataire, dont les meubles et objets entreposés dans les lieux avaient subi des dégâts à la suite d'une inondation provoquée par des eaux de pluie au mois d'octobre de la même année, a assigné le bailleur en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en l'état du caractère supplétif des dispositions des articles 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur se trouve libéré de son obligation de délivrer la chose louée en bon état, dès lors qu'il est établi que le preneur a accepté les lieux tels qu'ils se présentaient lorsqu'il en a pris possession ; qu'ayant, en l'espèce, expressément relevé que Mme Z... avait tacitement accepté les lieux en l'état en août 1979, la cour d'appel ne pouvait considérer que celle-ci demeurait en droit d'exiger de M. Y... l'exécution de travaux, quels qu'ils soient ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, elle a violé, ensemble, les dispositions précitées ; 2 ) qu'une mise en demeure en bonne et due forme est nécessaire, spécialement en matière contractuelle, chaque fois que les circonstances exigent qu'une partie indique clairement à l'autre ce qu'elle estime être son droit ; que tel est manifestement le cas lorsqu'un locataire, après avoir accepté de prendre possession des lieux loués en l'état, entend obtenir du bailleur l'exécution de travaux quels qu'ils soient, la "relance" de l'obligation étant alors nécessaire ; qu'en considérant, néanmoins, en l'espèce, que nonobstant l'acceptation tacite des lieux en l'état par Mme Z..., la relance de l'obligation du bailleur ne nécessitait aucune mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles 1146 et 1147 du Code civil ;

3 ) que l'absence de régularité formelle d'une attestation ne suffit pas pour que celle-ci soit écartée des débats dès lors qu'elle présente, par ailleurs, des garanties suffisantes ; qu'en écartant d'emblée l'attestation de M. Le Pen, motif pris de ce qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ces dispositions ; 4 ) que, rédigée à la première personne et relatant les démarches accomplies en vain par M. Le Pen auprès de Mme Z... pour l'exécution des travaux commandés par M. Y..., l'attestation litigieuse rapportait bien l'expérience personnelle du déclarant ;

qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation et violé l'article 1134 du Code civil ;

5 ) que l'attestation produite en justice constitue, aux termes de l'article 199 du nouveau Code de procédure civile, un mode d'administration de la preuve qui se suffit à lui-même et ne demande pas à être corroboré par d'autres documents écrits ; qu'en écartant l'attestation de M. Le Pen, qui établissait l'opposition de Mme Z... à l'exécution des travaux litigieux en temps voulu, faute de justification telle que devis ou facture, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé, ensemble, les articles 199 et 202 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... avait donné à bail des locaux dont les travaux de mise en état définitif n'étaient pas achevés, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que si Mme Z... s'était satisfaite dans un premier temps de cette situation, cette acceptation ne dispensait pas le bailleur d'exécuter l'obligation de livrer les locaux en état de servir à l'usage pour lequel ils avaient été loués, sans qu'une mise en demeure ne fût nécessaire ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a apprécié souverainement, sans dénaturation, la valeur probante et la portée de l'attestation soumise à son examen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme Z... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y... ;

Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-18875
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), 22 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 1994, pourvoi n°91-18875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18875
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