Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1991), que les sociétés Compagnie des immeubles de la Seine (CISE) et Compagnie foncière du canal (CFC), propriétaires d'un appartement donné en location aux époux Y..., leur ont délivré, le 18 avril 1988, un congé avec offre de vente en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la notification stipulait que le bien était soumis au droit de préemption de la ville de Paris ; que M. Y... a accepté l'offre, le 17 mai 1988, en précisant qu'il entendait recourir à un prêt ; que les sociétés CISE et CFC ont fait délivrer une sommation aux époux Y... d'avoir à se présenter le 19 septembre 1988 en l'étude du notaire pour la réalisation de la vente ; que M. Y... ayant, à cette date, indiqué ne pas être en mesure de réaliser la vente, les sociétés CISE et CFC lui ont accordé une prorogation de délai jusqu'au 28 octobre 1988, sous la condition résolutoire du versement dans les 8 jours d'une certaine somme à titre d'indemnité ; que, le 19 octobre 1988, les sociétés CISE et CFC ont vendu l'appartement aux époux X... ; que M. Y... a assigné les sociétés CISE et CFC et les époux X... pour faire déclarer parfaite la vente intervenue à son profit et faire annuler celle consentie aux époux X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le locataire qui accepte l'offre de vente à lui notifiée, s'il a l'intention de recourir à un prêt dispose, pour la réalisation de l'acte de vente, d'un délai de 4 mois qui court, soit à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, en l'absence d'autres droits de préemption préférables au sien, soit à compter du jour où le locataire a été informé de la purge des autres droits de préemption préférables au sien ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le notaire n'avait pas informé M. Y... de la renonciation de la ville de Paris à exercer son propre droit de préemption qui était préférable à celui du locataire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et le décret du 30 juin 1977 ; d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les vendeurs, en faisant écrire par le notaire dans la notification du 18 avril 1988 que le délai de réalisation de la vente ne courrait que du jour où il l'aura informé de la purge par la ville de Paris de son droit de préemption, n'avaient pas eux-mêmes accepté de retarder d'autant le point de départ du délai susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la notification indiquait que le délai de réalisation de la vente ne courrait qu'à compter du jour où M. Y... serait informé de la purge du droit de préemption de la ville de Paris, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, de la sommation du 7 septembre 1988 invitant les époux Y... à venir régulariser l'acte de vente le 19 septembre suivant, il s'évinçait implicitement que la ville de Paris avait renoncé à préempter et qu'à cette date M. Y..., professionnel de l'immobilier, sans aucunement soulever l'absence d'information relative à la purge de ce droit de préemption, s'était borné à déclarer, devant le notaire, qu'il n'était pas en mesure de régulariser, ce jour, l'acte d'acquisition et avait accepté la prorogation du délai que les vendeurs consentaient à lui accorder sous la condition résolutoire du versement, dans les 8 jours, d'une certaine somme à titre d'indemnité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.