Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jules X..., marié à Germaine Papin sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts, est décédé le 13 décembre 1976 laissant son épouse usufruitière de tous les biens de la succession de son époux prédécédé, ainsi que ses quatre enfants, Odette épouse Z..., André, Denise épouse A... et Gaston ; que par testament du 6 octobre 1976, Jules X... avait légué la quotité disponible de tous ses biens à ses trois enfants, Mme Z... et MM. André et Gaston X... ; que Mme veuve X..., Mme Z... et MM. André et Gaston X... ont assigné Mme A... en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession de Jules X... ; qu'un jugement du 17 février 1981 a ordonné la licitation en huit lots des immeubles dépendant de la communauté et de la succession à partager ; que les immeubles ont été licités le 11 juin 1981 avec " promesse d'attribution " pour cinq d'entre eux au bénéfice de Mme A... et pour les trois autres en faveur de ses trois frères et soeur agissant conjointement ; que des difficultés ont opposé les parties quant à l'évaluation des droits en usufruit de Mme X... ; que Mme A... a demandé sur le fondement de l'article 1094-2 du Code civil que l'usufruit de sa mère soit converti en une rente viagère d'égale valeur ; que l'arrêt attaqué (Angers, 10 mars 1992) l'a déboutée de cette demande ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'adjudication d'un bien en toute propriété postulait la conversion de l'usufruit, les conditions de l'adjudication laissaient entière la question de savoir si cette conversion devait se faire en capital ou en rente viagère ; qu'en se fondant sur l'adjudication des biens pour refuser la conversion en rente viagère, la cour d'appel a donc violé les article 408 du nouveau Code de procédure civile et 1094-2 du Code civil ; et alors, d'autre part qu'en décidant que l'usufruit serait converti en capital au motif que Mme A... avait consenti " de façon générale au principe de cette conversion " la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les parties s'étaient accordées sur le prix de cession de l'usufruit, a privé sa décision de base légale ; et alors, en outre, que la conversion de l'usufruit en rente viagère étant de droit lorsque les conditions légales en sont réunies, la cour d'appel qui s'est fondée sur des considérations d'opportunité pour la refuser, a violé l'article 1094-2 du Code civil et alors, enfin, que l'arrêt est encore privé de base légale pour ne pas avoir constaté que le nu-propriétaire n'offrait pas de garanties suffisantes ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les immeubles composant la succession ont été licités en pleine propriété avec l'accord de toutes les parties ; qu'il en résultait que Mme X... avait droit sur le prix de licitation de la pleine propriété à la part correspondant à la valeur de son usufruit et que, du fait de son extinction par consolidation, cet usufruit ne pouvait plus faire l'objet d'une demande de conversion en rente viagère ;
Attendu, ensuite, que, recherchant la commune intention des parties, l'arrêt ajoute, souverainement, qu'en acceptant la licitation des immeubles en pleine propriété, Mme A... avait, par là même, donné son accord à une conversion de l'usufruit en valeur équivalente en pleine propriété pour l'ensemble des biens de la succession ; qu'ainsi, la décision se trouve légalement justifiée et que le moyen est inopérant en ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.