Sur le premier moyen :
Vu l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, ensemble l'article 12-1° du même décret ;
Attendu que l'intérêt du litige est constitué par le total des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; que lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le montant le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, reconnu ou apprécié, soit par le Tribunal, soit par la cour d'appel, et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur une opposition formée par les sociétés Filhet-Allard et Cie, et Assurance auto-moto verte à un état vérifié des dépens de M. X..., avoué, lequel avait occupé pour l'association Club 14 dans un litige opposant sa cliente à ces sociétés qui a donné lieu à un arrêt du 18 septembre 1989, n'a pas retenu, dans la détermination de l'intérêt du litige, une condamnation au paiement d'une somme représentant la liquidation d'une astreinte définitive prononcée par un des deux jugements infirmés par ce dernier arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire de la liquidation d'une astreinte dispose d'une créance qui doit, dès lors, donner lieu à un droit proportionnel, ou, selon l'importance de la somme, à un droit variable représenté par un multiple de l'unité de base, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.