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04/05/1994 | FRANCE | N°92-19651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 1994, 92-19651


Sur le premier moyen :

Vu l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, ensemble l'article 12-1° du même décret ;

Attendu que l'intérêt du litige est constitué par le total des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; que lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le montant le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, reconnu ou apprécié, soit par le Tribunal, soit par la cour d'appel, et ayant servi de base au montant des condamnations

prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ;

Attendu que l'arrêt atta...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, ensemble l'article 12-1° du même décret ;

Attendu que l'intérêt du litige est constitué par le total des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; que lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le montant le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, reconnu ou apprécié, soit par le Tribunal, soit par la cour d'appel, et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur une opposition formée par les sociétés Filhet-Allard et Cie, et Assurance auto-moto verte à un état vérifié des dépens de M. X..., avoué, lequel avait occupé pour l'association Club 14 dans un litige opposant sa cliente à ces sociétés qui a donné lieu à un arrêt du 18 septembre 1989, n'a pas retenu, dans la détermination de l'intérêt du litige, une condamnation au paiement d'une somme représentant la liquidation d'une astreinte définitive prononcée par un des deux jugements infirmés par ce dernier arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire de la liquidation d'une astreinte dispose d'une créance qui doit, dès lors, donner lieu à un droit proportionnel, ou, selon l'importance de la somme, à un droit variable représenté par un multiple de l'unité de base, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19651
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Demande en paiement d'une somme d'argent - Total le plus élevé des créances ou préjudices reconnus - Condamnation au paiement d'une astreinte liquidée .

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Astreinte définitive - Officiers publics ou ministériels - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel

L'intérêt du litige est constitué par le total des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour ; lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le montant le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la cour d'appel et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui statuant sur une opposition à un état vérifié des dépens d'un avoué n'a pas retenu, dans la détermination de l'intérêt du litige une condamnation au paiement d'une somme représentant la liquidation d'une astreinte définitive alors que le bénéficiaire de la liquidation d'une astreinte dispose d'une créance qui doit, dès lors, donner lieu pour l'avoué, à un droit proportionnel ou selon l'importance de la somme, à un droit variable représenté par un multiple de l'unité de base.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 1994, pourvoi n°92-19651, Bull. civ. 1994 II N° 128 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 128 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19651
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