Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter le recours formé contre la compagnie Présence assurance, venant aux droits de la compagnie La Providence, par M. Y..., déclaré responsable des désordres apparus, après réception des travaux, sur un terrain de jeux à usage de court de tennis qu'il avait construit en 1984 à la demande de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la police souscrite par l'entrepreneur pour garantir sa responsabilité décennale couvre les travaux du bâtiment tels que définis par le paragraphe 8 du chapitre 1er des conditions générales, que les ouvrages énumérés dans ce paragraphe ne constituent pas tous des bâtiments soumis à l'assurance obligatoire instituée par l'article L. 241-1 du Code des assurances, mais que leur liste est néanmoins limitative, de sorte que la garantie de l'assureur ne saurait être étendue, par assimilation, à une aire de jeux ou à un court de tennis ;
Attendu, cependant, que le paragraphe 8 précité des conditions générales énonce que sont assurés " tous travaux de la nature de ceux qui sont soumis à l'assurance de responsabilité instituée par l'article L. 241-1 du Code (des assurances) " ; qu'il s'en déduit que, dès lors qu'il avait fait appel aux techniques des travaux de bâtiment, l'ouvrage construit par M. Y... était couvert par la garantie de l'assureur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de son recours contre la compagnie Présence assurance, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.