Sur le moyen unique :
Vu l'article 1644, ensemble l'article 1646-1 du Code civil en sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts ; que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; qu'il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1992), que la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Travail et propriété a, suivant contrats stipulant la substitution de la garantie de l'article 1646-1 du Code civil à celle des articles 1641 et 1643, vendu, clefs en main, des immeubles construits en 1978 ; que, des désordres s'étant produits, les époux X..., acquéreurs d'un appartement, ont assigné la venderesse en résolution de la vente et restitution du prix ;
Attendu que, pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que la clause prévoyant une garantie identique à celle des ventes d'immeubles à construire ne supprime ni ne limite la garantie des vices cachés et peut donc être opposée par la société d'HLM Travail et propriété aux époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la mesure où elle exclut la possibilité pour les acquéreurs, quant le vendeur s'engage à réparation, d'opter, conformément à l'article 1644 du Code civil, pour l'action rédhibitoire et la restitution du prix, cette stipulation restreint la garantie due en cas de vente après achèvement et ne peut donc être invoquée par un vendeur professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.