Attendu que les époux X... se sont mariés sans contrat le 10 octobre 1960, et se sont trouvés ainsi soumis au régime de la communauté de meubles et d'acquêts ; qu'en 1967, M. X..., aidé par son père et par ses frères, a édifié de ses mains, durant ses moments de loisirs, une maison d'habitation sur un terrain sis à Roussillon (Isère), qui lui avait été donné par ses parents avant son mariage et qui constituait un propre ; que les matériaux nécessaires à cette construction ont été achetés avec des deniers communs, pour un montant global de 19 536 francs ; qu'au cours de l'union conjugale, les époux ont acquis deux autres immeubles, l'un à Davezieux et l'autre à la Grande Motte ; que, par arrêt du 5 janvier 1984, devenu irrévocable, la cour d'appel de Nîmes a prononcé le divorce des époux X... ; qu'en 1985, Mme Y... a assigné son ex-mari pour voir rapporter une somme de 500 000 francs à la communauté, et pour voir ordonner la vente de ces deux immeubles ; que l'arrêt attaqué a fixé à 105 823,68 francs, la récompense due par la communauté pour les travaux effectués sur l'immeuble de Davezieux par M. X..., et a dit que ce dernier devait de son côté récompense à la communauté, à hauteur de 498 842,15 francs, au titre de l'immeuble par lui construit à Roussillon ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1437 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, qu'un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu'il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser une récompense à la communauté pour la construction, à l'aide de son travail personnel, d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant en propre, l'arrêt attaqué énonce que cet immeuble a été édifié grâce au temps passé par le mari à l'exécution des travaux, et qu'une récompense est due à la communauté qui s'est appauvrie, non seulement de ses deniers à concurrence de 19 536 francs, mais aussi du travail du mari ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, qu'il n'est pas contesté que la construction litigieuse a été réalisée par le mari, non pas pendant ses heures de travail, mais durant ses moments de loisir, qu'il n'était pas tenu de consacrer à la conservation ou à l'amélioration des biens communs, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Alfieri à verser une récompense à la communauté au titre de l'immeuble de Roussillon, l'arrêt rendu le 27 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.