Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1992), que Mme Y..., circulant à bicyclette sur une route, est tombée et s'est blessée mortellement avant d'avoir croisé la voiture de M. X... qui arrivait en sens inverse ; que les consorts Z... ont demandé réparation de leurs préjudices à M. X... et à la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Z... de leurs demandes au motif que l'implication du véhicule de M. X... dans cet accident n'était pas établie, alors que celui-ci avait avoué, que l'expert judiciaire avait opiné et que les premiers juges avaient retenu que la présence de la voiture dans une courbe et sur une route étroite avait effrayé la cycliste qui avait perdu l'équilibre, zigzagué et fait une chute ; que la cour d'appel aurait donc dû rechercher si cette circonstance ne caractérisait pas l'implication de la voiture et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun choc n'a eu lieu entre la victime et le véhicule, que M. X... circulait normalement dans son couloir de circulation, sans vitesse excessive, qu'aucun fait perturbateur gênant les autres usagers dans leur circulation n'était établi à son encontre, que les circonstances et les raisons de la chute de la cycliste étaient indéterminées et que la seule présence de la voiture dans sa voie de circulation ne suffisait pas à caractériser son implication dans l'accident ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu décider que les consorts Z..., sur qui pesait la charge de la preuve de cette implication, ne prouvaient pas que le véhicule de M. X... était intervenu à quelque titre que ce soit dans la réalisation de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.