Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital alors que, selon le moyen, d'une part, le juge est tenu de fixer les modalités de versement de la prestation compensatoire, sans pouvoir les laisser à la discrétion de l'époux débiteur ; qu'en fixant néanmoins la prestation compensatoire allouée à Mme X... à la somme de cent mille francs (100 000) que son époux pourrait " régler à son gré sur 3 ans ", la cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du Code civil ; d'autre part, le juge ne peut autoriser l'époux débiteur de la prestation compensatoire, lorsque celui-ci ne dispose pas de liquidités immédiates, à constituer le capital en 3 annuités, sans ordonner la constitution de garanties ; qu'en autorisant cependant M. X... à constituer sur 3 ans le capital de la prestation compensatoire due à Mme X..., sans pour autant lui ordonner la constitution de garanties, la cour d'appel a violé les articles 275-1 et 277 du Code civil ;
Mais attendu qu'en fixant à 3 ans la période au cours de laquelle l'époux débiteur devra constituer le capital, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 275-1 du Code civil ;
Et attendu que la constitution d'un gage ou le fait d'imposer à l'époux débiteur de donner une caution en garantie du capital est, selon l'article 277 du Code civil, une faculté laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.