Joint les pourvois n°s 92-17.582 et 92-19.835 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 24 mars 1992), qu'entre 1966 et 1970, la société civile immobilière (SCI) Les Vignes a, en vue de les vendre par lots, fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes, assurés auprès de la MAF, et avec le concours de la société Bureau Véritas, contrôleur technique ; que la société Thireau Morel a exécuté le gros oeuvre, et que la société Pillet Sulzer, devenue Sulzer infra, chargée des lots plomberie, a utilisé, pour l'isolation des canalisations extérieures, un produit, le " Protexulate ", fourni par la société Matériaux pour la protection et l'isolation (MPI), assurée auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; qu'après réception, le syndicat des copropriétaires, invoquant des désordres, a assigné la SCI et les locateurs d'ouvrage en réparation ; que divers recours en garantie ont été exercés, notamment contre la société MPI et son assureur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... et de la MAF, le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Sulzer infra et le deuxième moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, réunis :
(sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de M. Y... et de la MAF, le second moyen du pourvoi principal de M. X... et le second moyen du pourvoi provoqué de la société Sulzer infra, réunis : (sans intérêt) ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande du chef des honoraires spéciaux destinés au syndic, alors, selon le moyen, que l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé l'octroi d'honoraires supplémentaires au syndic " dans la mesure où la mise en oeuvre d'un tel chantier nécessitera sa présence assidue pour assurer la bonne coordination des travaux " ; que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté l'assistance du syndicat aux rendez-vous de chantier ; qu'en déboutant, néanmoins, le syndicat de sa demande, aux motifs inopérants que les travaux avaient été exécutés " sous la direction, la surveillance et le contrôle d'un maître d'oeuvre " et qu'il n'était pas justifié de " frais extraordinaires de gestion ", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision de l'assemblée générale avait prévu des honoraires pour le syndic dans la mesure où la mise en oeuvre du chantier nécessiterait sa présence assidue pour assurer la coordination des travaux et que la direction, la surveillance et le contrôle de ceux-ci avaient en fait été assumés par un maître d'oeuvre rémunéré par le syndicat auquel une indemnité était allouée à cette fin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la preuve n'était pas rapportée que le syndic ait été soumis, en raison des travaux, à des astreintes particulières et que des frais extraordinaires de gestion aient été exposés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.