Sur le premier moyen :
Vu l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, faute par les parties de fixer un délai lorsqu'elles consentent à la prorogation de la mission des arbitres, ce délai est celui de 6 mois prévu à l'article susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige étant né entre le groupement des sociétés Colas et Sogea, d'une part, la société Tracet, d'autre part, au sujet de l'exécution d'un contrat de sous-traitance confié à cette dernière société, celle-ci a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat ; qu'une sentence a été rendue le 3 juin 1991 par l'arbitre unique après que le délai conventionnel de 5 mois dans lequel celui-ci devait statuer avait été prorogé le 25 octobre 1990 sans fixation de la durée de cette prorogation ;
Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de la sentence de l'arbitre de la part des sociétés Colas et Sogea qui soutenaient que cette sentence avait été rendue sur convention d'arbitrage expirée, l'arrêt retient qu'il est constant que les parties ont prorogé le délai conventionnel sans indiquer la durée de cette prorogation et que, dès lors, l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile ne prescrivant pas l'obligation de fixer un terme précis à la prorogation du délai par les parties, la mission de l'arbitre n'avait pas cessé lorsque la sentence a été rendue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la sentence, plus de 6 mois s'étaient écoulés depuis le 25 octobre 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y avait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.