Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1235 et 1907 du Code civil, ensemble les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer au Crédit industriel de l'Ouest (CIO) une somme d'argent correspondant aux soldes débiteurs d'un prêt relais et de deux comptes clôturés en 1988, bien qu'elle eût contesté le montant des agios appliqués pendant le fonctionnement de ses comptes, la cour d'appel a énoncé " que n'ayant émis aucune réserve pendant plus de 6 mois sur l'imputation par le CIO de son règlement partiel de 300 000 francs du 4 août 1989, alors qu'elle avait été clairement informée par cette banque, par courrier du même jour, que ce règlement serait affecté en priorité à l'apurement des soldes débiteurs de ses deux comptes, Mme Y..., qui a nécessairement effectué ce paiement en toute connaissance de cause, n'est pas fondée à réclamer au CIO, au moins implicitement, la restitution d'agios, par hypothèse indus ou une imputation différente de son règlement " ;
Attendu, cependant, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé, même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte ; que, l'article 1906 du Code civil ne s'oppose pas à la répétition de la partie des intérêts illégalement perçue au regard des articles 1907 du même Code et 4 de la loi du 28 décembre 1966, selon lesquels le taux légal est seul applicable en l'absence de stipulation écrite ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, il existait entre les parties une convention écrite fixant le taux des intérêts applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.