Joint, en raison de leur connexité, les pourvois formés sous les n°s 91-16.544 par Mme X... et 91-16.545 par M. X... ;
Sur les moyens uniques, qui sont identiques, des deux pourvois :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er juin 1980, Mme X... qui avait pris place dans la voiture conduite par son époux, a été blessée à la suite d'un accident de la circulation ; qu'elle a recherché la garantie de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) qui a fait valoir qu'elle ne couvrait pas les dommages causés au conjoint de son assuré ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1991) d'avoir mis la MACIF hors de cause alors, selon le moyen, que l'application immédiate de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut être effective que si, en même temps qu'est mise à la charge du conducteur du véhicule impliqué, l'indemnisation du dommage subi par le conjoint passager, la garantie de l'assureur est acquise à la victime ; qu'en refusant d'appliquer immédiatement le régime de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile du conducteur à l'égard de son conjoint passager, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, 2 et 47 de la loi précitée, ainsi que l'article R. 211-8, tel que modifié par l'article 3 du décret du 9 juin 1983, du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que si les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, relatives aux droits des victimes d'accidents de la circulation à indemnisation de leur préjudice ont été déclarées rétroactives par l'article 47 de ladite loi, c'est, en l'absence de toute disposition contraire, la législation en vigueur au jour du sinistre qui est applicable pour déterminer l'étendue de la garantie d'un contrat d'assurance automobile, serait-ce à l'égard de ces mêmes victimes ; que l'arrêt attaqué en a exactement déduit que n'étaient applicables à l'accident litigieux, survenu le 1er juin 1980, ni la loi du 7 janvier 1981 ni le décret du 9 juin 1983 qui ont étendu aux membres de la famille du conducteur ou de l'assuré le bénéfice de l'assurance obligatoire, la première en complétant l'article L. 211-1 du Code des assurances, le second en modifiant l'article R. 211-8 du même code ; qu'en jugeant, par suite, que la MACIF ne devait pas sa garantie pour le dommage subi par Mme X..., conjoint du conducteur, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.