AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hassen X..., demeurant à Palaiseau (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry, en son Parquet, sis au Palais de Justice d'Evry (Essonne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents :
M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est énoncé en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par décision du 31 octobre 1989, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry a ordonné le retrait de M. X... de la liste des conseils juridiques, celui-ci ne satisfaisant plus aux conditions de garantie exigées par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que le recours formé par M. X... contre cette décision a été rejeté par arrêt du 20 novembre 1990 ; que M. X... a formé un recours en révision contre cet arrêt faisant valoir que la cour d'appel avait fondé sa décision sur l'avis préalable de la commission régionale des conseils juridiques, avis qui n'avait jamais été formulé et qu'elle avait été trompée ;
Attendu qu'après avoir exactement retenu que l'arrêt du 20 novembre 1990 était fondé sur les seules dispositions de l'article 40 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 qui fait obligation au procureur de la République de prononcer le retrait d'un conseil juridique qui ne satisfait pas aux conditions légales de garantie, la cour d'appel (Paris, 26 novembre 1991) a décidé à bon droit que le recours en révision de M. X..., qui ne procédait d'aucun des cas d'ouverture prévues à l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.