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08/06/1994 | FRANCE | N°92-11152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1994, 92-11152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Les Gémeaux A. 2, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit du Groupement militaire de prévoyance des armées, dont le siège social est à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en

l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Les Gémeaux A. 2, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit du Groupement militaire de prévoyance des armées, dont le siège social est à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du Groupement militaire de prévoyance des armées, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., adjudant-chef parachutiste d'essais, qui, lors d'un saut le 3 janvier 1979, avait ressenti une violente douleur dorsale au moment de "l'atterrissage apparemment normal", a été le 13 juin 1979 déclaré inapte au saut à la suite de la visite systématique de contrôle du centre d'expertises médicales du personnel navigant de l'aéronautique ;

qu'ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le Groupement militaire de prévoyance des armées, GMPA, destiné à garantir ses adhérents contre les risques de décès, d'invalidité et d'inaptitude à l'emploi du personnel navigant, M. X... a demandé, le 16 juin 1979, le bénéfice de la garantie "tranches complémentaires de radiation du personnel navigant", TRPN ; que, par lettre du 29 juin, le GMPA lui a précisé que l'examen de cette demande était, selon les dispositions contractuelles, subordonné à une demande préalable "de maintien dans sa spécialité par dérogation aux normes médicales" présentée par l'intéressé à l'autorité hiérarchique et non agréée par cette autorité avant que la décision ministérielle de radiation ne soit prononcée ; que par lettre du 30 juillet M. X... a saisi l'inspecteur général de l'armée de l'air, par voie hiérarchique, de cette demande ; que le 20 août, par la même voie, il l'a retirée avant que l'autorité concernée puisse se prononcer ; que le 26 octobre il a été déclaré inapte à tout emploi de personnel navigant, et a été radié de la liste de ce personnel le 5 février 1980 ; que, prétendant que ses droits à indemnité n'avaient pas été respectés, M. X... a assigné le GMPA en paiement de diverses sommes ; qu'au titre de la garantie TRPN il a fait valoir que s'il avait retiré sa demande de servir par dérogation aux normes médicales c'était par suite de l'avis de son supérieur hiérarchique ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 1991), retenant que M. X... n'avait pas respecté les obligations définies au contrat d'assurance

pour pouvoir prétendre au versement de l'indemnité, l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de l'instruction ministérielle 8 500 EMAA 3 OP du 26 décembre 1957 qui prévoit qu'il appartient à l'autorité dont dépend directement l'intéressé d'adresser à l'administration centrale un dossier de demande de maintien dans la spécialité par dérogation aux normes médicales et qui justifiaient qu'il ait été demandé à M. X... de retirer la demande qu'il avait irrégulièrement adressée à cette administration, et en ne recherchant pas si le défaut de constitution d'un tel dossier à la suite de l'avis négatif du chef d'Etat major de l'inspection générale de l'armée de l'air n'était pas assimilable à un refus d'agrément de la demande de maintien par dérogation au sens de l'article 24 2 b du contrat d'assurance-groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-1 du Code des assurances et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'à la suite de la déclaration de sinistre que lui avait faite M. X..., le GMPA lui en avait accusé réception en lui faisant expressément connaître que, selon la convention, pour qu'il y ait lieu à examen d'une éventuelle indemnisation au titre des TRPN il était indispensable qu'il introduise une demande de service par dérogation et que celle-ci soit refusée par les autorités compétentes, la cour d'appel a constaté que si M. X... avait formulé une telle demande le 30 juillet 1979, il l'avait retirée le 20 août suivant ; qu'elle a aussi retenu, par motifs adoptés, que l'avis donné par le chef d'état major de l'inspection générale de l'armée de l'air n'était qu'indicatif et ne pouvait préjuger de la décision de l'autorité militaire ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt pas les griefs du moyen :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Groupement militaire de prévoyance des armées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11152
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 20 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-11152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11152
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