Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 octobre 1991), que M. Y... et M. X... sont propriétaires, chacun, d'un appartement situé dans le même immeuble ; qu'à la suite d'un précédent arrêt de la cour d'appel, rendu le 31 janvier 1991, ayant dit que la pièce d'habitation numérotée 121, revendiquée par M. Y..., était la propriété de M. X..., ce dernier a présenté une requête en omission de statuer sur la propriété d'une seconde pièce portant le numéro 126 ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande et de dire que M. X... est propriétaire de la pièce n° 126, alors, selon le moyen, 1° que, suivant l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation d'une décision de justice entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 31 janvier 1991 entraînera l'annulation de la décision rendue sur requête en omission de statuer ; 2° que, suivant les articles 462, 562 et 564 du nouveau Code de procédure civile, l'exception tirée de la prohibition des demandes nouvelles en appel peut être valablement opposée à la partie qui a présenté une requête en omission de statuer sur une demande nouvelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3° que, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant M. X..., à l'évidence, propriétaire d'un numéro 126 du lot 44 de la copropriété lors même que la consistance dudit " numéro " n'était pas clairement établie, la cour d'appel de Pau s'est déterminée, à la faveur de motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui statue sur la propriété d'un autre bien que celui faisant l'objet de la décision du 31 janvier 1991 n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de celle-ci et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision en retenant exactement qu'il lui appartenait de réparer l'omission selon les formes et limites prévues par l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, au vu du dossier et des conclusions déposées devant elle pour l'audience ayant abouti à l'arrêt précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.