Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I de cet article à l'égard de tout locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1992), que M. Z..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme X... et à M. Y..., leur a délivré congé aux fins de reprise au profit de sa fille et les a assignés pour faire déclarer ce congé valable et ordonner leur expulsion ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que Mme X..., âgée de plus de 80 ans à la date d'expiration du bail et M. Y... ayant contracté avec M. Z... en qualité de copreneurs des locaux, les ressources à prendre en considération, lorsque le bailleur donne congé à ses locataires, sont celles cumulées de ces derniers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour le calcul des ressources du locataire âgé de plus de 70 ans, les ressources de chacun des colocataires doivent être appréciées séparément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.