Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 mars 1965, M. Y... et sa première épouse, Mme Z..., ont acquis en indivision un pavillon sis à Maisons-Laffitte ; que, divorcé par jugement du 26 mai 1967, M. Y... a épousé en secondes noces, le 21 septembre 1967, Mme X.... ; que, le 13 mai 1970, Mme Z... a vendu à M. Y... sa part indivise dans la pavillon de Maisons-Laffitte, moyennant le prix de 45 000 francs ; que cette somme, ainsi que les fonds destinés au remboursement du reliquat du prêt contracté en vue de cette acquisition, ont été acquittés par la communauté des époux Y...-X... ; que, le 11 septembre 1975, M. Y... a vendu le pavillon de Maisons-Laffitte ; que, le même jour, les époux Y...-X... ont acquis un immeuble sis à Vernouillet, moyennant le prix de 432 071 francs, frais compris ; qu'un acte notarié ultérieur, en date du 22 octobre 1975, a précisé que, sur cette somme, 246 500 francs provenaient de la vente du pavillon de Maisons-Laffitte, dont il n'est pas contesté qu'il constituait un propre de M. Y... ; qu'une instance en divorce ayant été engagée en 1982, le conseiller de la mise en état a attribué à la femme la jouissance exclusive de l'immeuble de Vernouillet, selon ordonnance du 28 mai 1986 ; que, par arrêt du 30 avril 1987, devenu irrévocable, la cour d'appel de Versailles a prononcé le divorce des époux Y...-X... ; que, le 23 juin 1990, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1992) a estimé que l'immeuble de Vernouillet constituait un propre du mari et que la femme était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 8 septembre 1982, date de l'assignation en divorce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'immeuble de Vernouillet constituait un bien propre de M. Y..., alors, selon le moyen, que lorsque la contribution de la communauté à l'acquisition d'un bien est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien tombe en communauté, sauf récompense due à l'époux ; que doivent être prises en considération, pour la détermination de la contribution de la communauté à l'acquisition du bien nouveau, non seulement les sommes par elle versées directement pour cette acquisition, mais également les fonds par elle investis pour l'achat et pour la conservation du bien dont le prix de vente a servi en partie à l'acquisition de ce bien nouveau, même si l'immeuble vendu constituait juridiquement un propre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1436 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1436 du Code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix d'acquisition du bien nouveau, à l'exclusion des fonds utilisés pour l'achat et pour la conservation du bien ancien ; qu'ayant ainsi relevé, en l'espèce, que le coût global de l'acquisition de l'immeuble de Vernouillet était de 432 071 francs, que 246 500 francs provenaient de la vente du pavillon de Maisons-Laffitte, et que la communauté n'avait versé que la différence entre ces deux chiffres, soit 185 571 francs, la cour d'appel en a exactement déduit que cet immeuble de Vernouillet était un propre de M. Y..., sauf récompense due à la communauté lors de la dissolution de celle-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.