Joint en raison de leur connexité, les pourvois n°s 92-12.172 et 92-12.344 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à l'audience de la commission chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes d'infraction, le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ; que cette prescription est d'ordre public ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée qui a statué sur les demandes des consorts X... relatives aux préjudices subis du fait de l'homicide de M. X..., ni du dossier qu'il ait été fait rapport ;
Que cette omission entraîne la nullité de la décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 janvier 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Belley.