Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, pris en ses trois branches, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a été victime d'une chute et s'est blessée au cours d'une promenade à cheval organisée à sa demande et à celle de ses deux amies par le centre équestre de la Tour Philippe ; que la chute s'est produite en fin de promenade alors que les 3 cavalières faisaient du trot assis ; que Mme X... a assigné le centre équestre en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 1992) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'entrepreneur de promenades s'adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher seulement le divertissement d'un parcours à dos de cheval sur l'itinéraire imposé par les préposés qui les accompagnent ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... s'était adressée à un entrepreneur de promenades à cheval et l'avait informé qu'elle était débutante et qui a néanmoins écarté la responsabilité du centre au motif qu'elle ne pouvait ignorer le risque de faire une chute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que le fait de faire pratiquer le trot assis à une élève débutante n'était pas contraire aux règles de prudence, la cour d'appel a une nouvelle fois violé ce texte ; alors, en outre qu'en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que le caractère supposé volontaire de la chute n'était que la manifestation de l'inaptitude de la cavalière et ne pouvait donc constituer une faute exonératoire de responsabilité la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en ne recherchant pas si l'éventuelle réaction de Mme X... provoquée par la panique n'était pas uniquement la conséquence de l'allure du trot décidée de manière fautive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, enfin, que la décision manque encore de base légale pour ne pas avoir recherché si le centre avait pris les précautions qui s'imposaient, eu égard à la nature du contrat, pour prévenir toute attitude de panique d'une élève débutante face à l'allure du trot ;
Mais attendu que l'arrêt énonce justement que le centre équestre, qui organise des promenades à cheval avec des élèves plus ou moins expérimentées, est tenu d'une obligation de sécurité qui n'est qu'une obligation de moyens et qu'il ne peut être déclaré responsable de la chute d'une élève que s'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'avant le départ en promenade, le centre hippique, a pris la précaution de faire effectuer une reprise en manège pendant une heure et qu'il a mis à la disposition des trois cavalières deux accompagnateurs qui ont assuré leur encadrement pendant toute la promenade ; qu'au vu des circonstances par elle souverainement appréciées, la cour d'appel a pu estimer que le centre équestre n'avait pas manqué aux règles de prudence en faisant pratiquer à ses clients un trot assis ; qu'ayant ensuite relevé que les circonstances de la chute étaient restées indéterminées et qu'il n'était pas établi que le cheval ait désarçonné sa cavalière, les juges du second degré, qui n'ont retenu aucune faute à la charge de Mme X..., ont souverainement estimé que la preuve d'un manquement du centre à ses obligations n'était pas rapportée ; que par ces seuls motifs et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.