Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., militaire, a été mortellement blessé dans un accident de la circulation dont M. Y..., employé de la société transport Garcin et assuré auprès de la compagnie Union des assurances de Paris, a été déclaré partiellement responsable par la juridiction pénale ; que sa veuve a assigné ceux-ci ainsi que l'agent judiciaire du Trésor public en réparation de son préjudice ;
Attendu que l'arrêt évalue le préjudice subi par Mme X... en fonction du temps d'activités professionnelles de la victime sans tenir compte, comme il était demandé, de la période postérieure à la mise à la retraite ;
En quoi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.