Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1991), que la société Via assurances vie, qui avait donné un appartement en location aux époux X..., le 13 décembre 1975, a, en application de l'article 25 III de la loi du 6 juillet 1989, saisi le tribunal pour faire fixer le prix du bail renouvelé à 10 000 francs par mois, à compter du 1er janvier 1989 ;
Attendu que la société Via assurances vie fait grief à l'arrêt de fixer le loyer à la somme de 7 200 francs, alors, selon le moyen, 1° que le nouveau loyer doit être fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables situés dans le même groupe d'immeubles ou dans un autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique ; qu'en se bornant à constater que les loyers pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables se situaient entre 34 et 152 francs le mètre carré, ce qui aurait justifié l'application d'un loyer de 60 francs le mètre carré au logement litigieux, sans préciser que ces " éléments de comparaison " concernaient le même groupe d'immeubles ou un autre comportant des caractéristiques similaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 c) et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2° qu'en déclarant non significative la référence Uriarte fournie par la société Via assurances vie relativement à un appartement situé dans le même immeuble, au prétexte qu'il s'agissait d'une location récente, les juges du fond ont subordonné sa prise en considération au caractère équivalent des locations en comparaison quant à leur ancienneté ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 ; 3° que le juge ne pouvait retenir que les locataires avaient fait effectuer d'importants travaux à leur entrée dans les lieux tandis que la référence Uriarte concernait un logement refait à neuf sans préciser, comme il y était invité, que le coût des travaux de réfection de l'appartement litigieux avait été pris en charge par le bailleur qui, à ce titre, avait accepté un loyer artificiellement sous-évalué pendant environ 10 ans ; qu'en omettant cet élément déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 ; 4° qu'en rejetant d'emblée la référence Uriarte, sans préciser que le loyer mensuel applicable à cet appartement était de 14 898,95 francs, tandis que la société Via assurances vie avait expressément limité sa demande à 10 000 francs mensuels pour tenir compte des différences existant entre les deux locations, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il résultait des références fournies par l'observatoire des loyers que les loyers habituellement constatés dans le voisinage, pour des logements comparables, se situaient entre 34 et 152 francs le mètre carré, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, d'une part, que la référence Uriarte n'était pas significative dans la mesure où elle concernait un appartement refait à neuf avant location, depuis peu de temps, et, d'autre part, que, compte tenu des importants travaux effectués par les locataires à leur entrée dans les lieux, le loyer devait être fixé à 60 francs le mètre carré, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.