Sur le premier moyen :
Vu l'article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 31 décembre 1985 ;
Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat, que chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote ; que, toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total de voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 % des voix du syndicat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1992), que les époux Z... et Y..., étant respectivement propriétaires indivis de lots dépendant d'un immeuble en copropriété, M. Z... et M. Y... ont, le 3 novembre 1988, exercé, l'un et l'autre, à l'assemblée générale du syndicat secondaire, le droit de vote avec les voix correspondant aux biens indivis, tandis que Mme Z... et Mme Y... participaient à cette même assemblée avec plus de trois mandats, dépassant chacune la limite de 5 % des voix du syndicat, en comprenant les droits indivis dont elles disposaient dans ce syndicat ; que les époux X... ont assigné le syndicat secondaire, dont ils sont membres, en nullité de cette assemblée générale ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les voix attachées au lot indivis doivent être prises en compte pour chacun des copropriétaires indivis et non pas pour l'un d'eux seulement et que Mmes Z... et Y..., l'une et l'autre membre du syndicat et ayant reçu chacune plus de trois délégations de vote, n'ont pu voter valablement la limite de 5 % des voix du syndicat ayant été dépassée pour chacune d'elles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mmes Z... et Y... ne disposaient pas du droit de vote attaché aux lots dont elles étaient indivisément propriétaires avec leurs époux qui avaient, au nom de l'indivision, exercé ce droit à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.