Sur le moyen unique :
Vu l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, par dérogation à l'article 27, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision pourra être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouvera augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contradictoirement ou par décision judiciaire ; que le juge devra adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1992), que la société Castelnau Madeleine, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Polyprotec, en vertu d'un bail assorti d'une clause d'échelle mobile, a demandé la révision du loyer à la valeur locative en invoquant une augmentation du loyer de plus du quart ; que M. X... et la société Brouard-Daude, respectivement administrateur au redressement judiciaire de la société locataire et commissaire à l'exécution du plan de cession, sont intervenus à l'instance, de même que la société Polyprotec international, cessionnaire du fonds de commerce ;
Attendu que, pour débouter la société Castelnau Madeleine de sa demande, l'arrêt retient que le législateur a entendu, dans un souci de protection réciproque des intérêts des deux parties, freiner les effets de la clause d'échelle mobile chaque fois que le loyer s'éloigne exagérément de la valeur locative par le jeu de cette clause, mais non les aggraver, qu'en cas d'augmentation de plus d'un quart, seul le locataire est recevable à demander " l'adaptation " du jeu de la clause d'échelle mobile à la valeur locative, que, dans l'hypothèse d'une diminution du loyer de plus d'un quart, seul le propriétaire est recevable, en revanche, à solliciter la même adaptation à la valeur locative, mais cette fois vers le haut, que suivre, au contraire, la thèse extensive de la société propriétaire aboutirait à la solution paradoxale de lui faire bénéficier en révision d'un dépassement du loyer conventionnel, alors qu'elle a déjà profité d'une augmentation de plus de 25 % et alors qu'elle n'aurait pas été recevable à agir si l'augmentation avait été moindre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne comporte aucune disposition de nature à restreindre le pouvoir d'appréciation de la juridiction saisie et que, si la demande de révision est recevable, le loyer révisé doit être fixé judiciairement et non par référence aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.