Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles R. 112-2, alinéa 2 a, et R. 123-22.2°, du Code de l'urbanisme ;
Attendu que la surface des bâtiments existants conservés sur le terrain est déduite des possibilités de construction ; que la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction des surfaces de plancher hors oeuvre des combles non aménageables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1992), qu'ayant acquis un domaine construit d'un bâtiment, les époux Z... l'ont divisé en deux parties, l'une comprenant la construction avec le terrain y attenant pour la vendre par lots de copropriété, l'autre étant lotie pour la réalisation de pavillons ; qu'ayant acquis un lot, dépendant de l'immeuble en copropriété, dont ils ont aménagé en appartement les parties privatives qualifiées de grenier, les époux Y... ont été assignés par le syndicat des copropriétaires et par Mme X..., propriétaire de l'appartement situé à l'étage au dessous, en rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que Mme X... a demandé aux époux Y... des dommages-intérêts pour troubles de jouissance et moins-value et assigné les époux Z... en condamnation in solidum ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de remise en état des lieux et en dommages-intérêts pour moins-values, l'arrêt retient que le grenier a été " sorti " de la surface habitable au moment de la division du terrain ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en raison de ses caractéristiques techniques, le grenier existant, dont la surface avait été déduite des possibilités de construction, au moment de la division, était ou non aménageable pour l'habitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de remise en état des lieux et en dommages-intérêts pour moins-value, l'arrêt retient que, selon l'acte de vente et le règlement de copropriété, les parties privatives du lot sont constituées par un grenier ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la destination de l'immeuble à usage professionnel, d'habitation et de bureaux interdisait l'aménagement du grenier en un appartement d'habitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt retient que les époux Y... avaient été la cause des troubles de voisinage résultant des nuisances sonores de la colonne d'évacuation des eaux usées, qui traversait les parties privatives du lot, et des nuisances acoustiques produites par la circulation des occupants sur un plancher dépourvu des équipements d'isolation phonique exigés par la réglementation actuelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les troubles subis par Mme X... excédaient les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1628 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux Z... in solidum avec d'autres, l'arrêt retient qu'ils avaient troublé la possession de l'acheteur en raccordant les sanitaires du second étage à la colonne d'évacuation des eaux usées, traversant l'appartement vendu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux de raccordement étaient antérieurs ou postérieurs au transfert, entre les parties, de la propriété du lot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux Z... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.