Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 313 du Code civil, ensemble l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de 300 jours après l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément, si du moins cet enfant n'a pas la possession d'état d'enfant légitime ;
Attendu que, de l'union de Maurice X... et de Mme A..., célébrée en 1945, est née le 5 juillet 1946, une fille prénommée Michèle ; qu'une ordonnance de non-conciliation, en date du 14 novembre 1952, a autorisé les époux X... A... à résider séparément ; que, le 29 mars 1955, Mme A... a donné naissance à une seconde fille, Raphaële, déclarée à l'état civil comme étant issue du mariage ; que celui-ci a été dissous par le divorce le 29 juin 1956, aux termes d'un jugement confiant au père la garde de la jeune Michèle, mais ne mentionnant pas l'existence de l'enfant Raphaële ; que, Maurice X... étant décédé le 11 janvier 1982, Mme Raphaële X..., épouse Z..., a assigné Mme Michèle X..., épouse Y..., aux fins de partage de la succession du défunt ; que Mme Michèle X... a saisi le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil, d'une demande reconventionnelle tendant à faire juger que Maurice X... n'était pas le père de Mme Raphaële X... ; que, statuant au vu d'un rapport d'expertise, qui concluait " la paternité biologique de Maurice X... à l'égard de Mme Raphaële X... ne peut être acceptée ", le Tribunal a, par jugement du 28 septembre 1990, jugé que Mme Raphaële X... n'est pas la fille légitime de Maurice X... ; que la cour d'appel a infirmé cette décision et ordonné le partage de la succession, aux motifs, notamment que l'expertise, fondée sur des données incertaines, devait être écartée, de sorte que la preuve de la non-paternité de Maurice X... n'était pas rapportée ;
Attendu, cependant, qu'après avoir constaté que Mme Raphaële X... était née plus de 300 jours après l'ordonnance de non-conciliation autorisant Maurice X... et Mme A... à résider séparément, l'arrêt attaqué retient, sans être critiqué, sur ce point par le pourvoi, que l'intéressée n'a pas eu la possession d'état d'enfant légitime de Maurice X... ; qu'il s'ensuit qu'en décidant que la preuve de la non-paternité de Maurice X... n'était pas rapportée, la cour d'appel a écarté la demande reconventionnelle de Mme Y... par des motifs inopérants, et que les faits de la cause, tels que constatés par l'arrêt attaqué et appréciés par ses dispositions irrévocables, permettent à la Cour de Cassation de mettre fin au litige par application des textes susvisés ;
Que Mme Z... ne bénéficiant pas de la présomption de paternité légitime, l'arrêt attaqué doit être cassé en ce qu'il l'a admise au partage de la succession de Maurice X... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant au fond, DECLARE bien fondée la demande reconventionnelle de Mme Y..., dit que feu Maurice X... n'est pas le père de Mme Raphaële Z... et que celle-ci n'est pas appelée à sa succession.