AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Magali Y..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1989 par le tribunal de commerce de Versailles, au profit de la société Nutri Metics, prise en la personne de son gérant, domicilié au siège à Buc (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Nutri Metics a fait assigner Mlle Y... devant le tribunal de commerce en paiement de factures ; que l'assignation a été délivrée à domicile, l'huissier de justice ayant remis copie de l'acte à la mère de la défenderesse ; que, par jugement rendu par défaut, le tribunal a accueilli la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la signification n'est considérée comme faite à personne que si l'acte indique que la personne qui l'a reçu a déclaré être habilitée à le recevoir ; qu'en se bornant à dire que l'assignation avait été délivrée à une personne présente, sans constater si l'acte précisait que ladite personne avait déclaré être habilitée à la recevoir, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des mentions de l'acte de signification que, les circonstances rendant impossible la signification à la personne même de Mlle Y..., l'huissier de justice a remis la copie de l'acte à sa mère, présente à son domicile, qui a accepté de recevoir cette copie ; qu'ainsi les prescriptions des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées, et que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Tribunal, après avoir exposé que l'assignation tendait au paiement de la somme de 4 182,80 francs, "montant de factures impayées", énonce que les documents qui lui ont été communiqués et qu'il a examinés justifient les prétentions de la demanderesse ; qu'il résulte en outre des termes de l'assignation que cet acte introductif d'instance avait été précédé d'une mise en demeure du 23 août 1989 ;
qu'enfin, accueillant une demande indemnitaire fondée sur la "résistance abusive" de la défenderesse, le Tribunal a suffisamment justifié sa décision en retenant que l'attitude de Mlle Y... avait causé à la partie adverse un préjudice certain dont il était dû réparation ;
d'où il suit qu'aucun des griefs du second moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers la société Nutri Metics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.