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11/10/1994 | FRANCE | N°91-21223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1994, 91-21223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle Y..., divorcée Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

2 / de la société APEC, dont le siège est ... (16e),

3 / du Crédit mutuel, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique),

4 / de la société FINEDIS, dont le siège est à

Bagneux (Hauts-de-Seine),

5 / de la société SOFRAC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

6 / de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle Y..., divorcée Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

2 / de la société APEC, dont le siège est ... (16e),

3 / du Crédit mutuel, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique),

4 / de la société FINEDIS, dont le siège est à Bagneux (Hauts-de-Seine),

5 / de la société SOFRAC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

6 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM), dont le siège est ... (Haute-Vienne),

7 / de la société CETELEM, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par jugement du 1er octobre 1990, le tribunal d'instance de Limoges a ouvert la procédure de redressement judiciaire civil de Mme Y... et arrêté des mesures de redressement ; que celle-ci, contestant le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Crédit agricole mutuel, a interjeté appel ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 25 février 1991) d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 11, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1989 fait obligation au juge de s'assurer par lui-même, à l'exclusion de la commission de surendettement, du caractère certain, liquide et exigible des créances, de sorte que la cour d'appel, qui s'est dispensée d'un tel examen, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y... faisait valoir qu'il n'était pas prouvé que le produit de la vente sur saisie du véhicule acquis grâce au prêt, objet de la créance, n'ait pas été affecté à son remboursement, la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en affirmant que si le créancier ne comparaît pas en cause d'appel, il y a lieu de considérer qu'il a été amené à fournir le détail de sa créance au cours de l'examen effectué par la commission de surendettement, elle a statué par un motif hypothétique et violé à nouveau l'article 455 susvisé ;

Mais attendu que si la cour d'appel se réfère à l'examen des dettes ayant dû être effectué par la commission de surendettement, elle ajoute que le détail de la créance du Crédit agricole se trouve énoncé à la sommation de payer qui a été délivrée à la débitrice le 19 janvier 1990 ;

qu'ainsi, elle ne s'est pas fondée sur le motif hypothétique critiqué par le moyen et a apprécié par elle-même le caractère certain, liquide et exigible de la créance ; que les griefs invoqués aux première et troisième branches du moyen manquent donc en fait ; qu'enfin, elle n'était pas tenue de répondre à un simple argument ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-21223
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), 25 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1994, pourvoi n°91-21223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21223
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