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11/10/1994 | FRANCE | N°92-14402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1994, 92-14402


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque hypothécaire européenne contre les consorts Hours, M. Z..., avocat du créancier poursuivant, a chargé M. X..., huissier de justice, d'établir le procès-verbal de description des biens saisis et de délivrer aux débiteurs le commandement de saisie ; que, reproduisant les indications figurant dans l'acte de prêt notarié du 10 septembre 1984, ces actes ont fait apparaître que les parcelles saisies,

d'une superficie totale de 2 446 mètres carrés, constituaient un ter...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque hypothécaire européenne contre les consorts Hours, M. Z..., avocat du créancier poursuivant, a chargé M. X..., huissier de justice, d'établir le procès-verbal de description des biens saisis et de délivrer aux débiteurs le commandement de saisie ; que, reproduisant les indications figurant dans l'acte de prêt notarié du 10 septembre 1984, ces actes ont fait apparaître que les parcelles saisies, d'une superficie totale de 2 446 mètres carrés, constituaient un terrain à bâtir ; que ces parcelles ont été adjugées, le 9 avril 1987, à M. Y..., qui, après avoir demandé un certificat d'urbanisme, a appris que le terrain était inconstructible, n'atteignant pas la superficie minimale de 2 500 mètres carrés ; que l'adjudicataire a alors assigné en réparation de son préjudice M. Z... et M. X..., leur reprochant de l'avoir induit en erreur par ces mentions erronées, reproduites dans le cahier des charges et la publicité et ainsi incité à pousser les enchères au-delà de la valeur réelle du terrain ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1992), après avoir mis hors de cause M. Z..., a retenu la responsabilité professionnelle de M. X... et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts au profit de M. Y... ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a justement relevé que, selon l'article 673-4°, du Code de procédure civile, le commandement doit comprendre, outre diverses autres précisions, l'indication, pour chacun des immeubles sur lequel portera la saisie, de la nature de ce bien, a pu décider qu'en s'en tenant aux seules indications portées dans le titre exécutoire, sans rechercher si le caractère constructible du terrain, élément essentiel de la nature du bien saisi, n'avait pas été ultérieurement modifié par suite, notamment, d'un changement des règles d'urbanisme au moment de la rédaction du procès-verbal de description et du commandement, M. X... avait commis une faute ;

Attendu, ensuite que, M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que, dès lors qu'étaient insérées dans le cahier des charges des clauses de non-garantie relatives à la désignation des biens à vendre et aux modifications pouvant résulter des plans d'urbanisme, les erreurs par lui commises dans la rédaction du procès-verbal de description et du commandement n'étaient pas de nature à induire en erreur l'adjudicataire, à qui lesdites clauses s'imposaient, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le pourvoi provoqué :

Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt en ses dispositions ayant mis " hors de cause " M. Z... et l'ayant condamné en conséquence à restituer à celui-ci les sommes versées en exécution du jugement, pour le cas où cet arrêt viendrait à être annulé sur le pourvoi formé par M. X... ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi que celui-ci a provoqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi de M. X... ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi provoqué.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14402
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité civile - Faute - Rédaction des actes - Commandement - Commandement à fin de saisie immobilière - Mentions figurant sur l'acte notarié - Mentions relatives à la nature de l'immeuble - Vérification nécessaire .

SAISIE IMMOBILIERE - Commandement - Mentions - Mentions quant au caractère constructible de l'immeuble - Mention nécessaire

Selon l'article 673-4 du Code de procédure civile, le commandement à fin de saisie immobilière doit comprendre outre diverses autres précisions l'indication, pour chacun des immeubles sur lequel portera la saisie, de la nature de ce bien ; que dès lors une cour d'appel a pu décider qu'en s'en tenant aux seules indications portées sur l'acte de prêt notarié, sans rechercher si le caractère constructible du terrain, élément essentiel n'avait pas été ultérieurement modifié par suite notamment d'un changement des règles d'urbanisme au moment de la rédaction du procès-verbal de description et du commandement, un huissier de justice avait commis une faute.


Références :

Code de procédure civile 673-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1994, pourvoi n°92-14402, Bull. civ. 1994 I N° 284 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 284 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : M. Boulloche, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14402
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