Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque hypothécaire européenne contre les consorts Hours, M. Z..., avocat du créancier poursuivant, a chargé M. X..., huissier de justice, d'établir le procès-verbal de description des biens saisis et de délivrer aux débiteurs le commandement de saisie ; que, reproduisant les indications figurant dans l'acte de prêt notarié du 10 septembre 1984, ces actes ont fait apparaître que les parcelles saisies, d'une superficie totale de 2 446 mètres carrés, constituaient un terrain à bâtir ; que ces parcelles ont été adjugées, le 9 avril 1987, à M. Y..., qui, après avoir demandé un certificat d'urbanisme, a appris que le terrain était inconstructible, n'atteignant pas la superficie minimale de 2 500 mètres carrés ; que l'adjudicataire a alors assigné en réparation de son préjudice M. Z... et M. X..., leur reprochant de l'avoir induit en erreur par ces mentions erronées, reproduites dans le cahier des charges et la publicité et ainsi incité à pousser les enchères au-delà de la valeur réelle du terrain ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1992), après avoir mis hors de cause M. Z..., a retenu la responsabilité professionnelle de M. X... et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts au profit de M. Y... ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a justement relevé que, selon l'article 673-4°, du Code de procédure civile, le commandement doit comprendre, outre diverses autres précisions, l'indication, pour chacun des immeubles sur lequel portera la saisie, de la nature de ce bien, a pu décider qu'en s'en tenant aux seules indications portées dans le titre exécutoire, sans rechercher si le caractère constructible du terrain, élément essentiel de la nature du bien saisi, n'avait pas été ultérieurement modifié par suite, notamment, d'un changement des règles d'urbanisme au moment de la rédaction du procès-verbal de description et du commandement, M. X... avait commis une faute ;
Attendu, ensuite que, M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que, dès lors qu'étaient insérées dans le cahier des charges des clauses de non-garantie relatives à la désignation des biens à vendre et aux modifications pouvant résulter des plans d'urbanisme, les erreurs par lui commises dans la rédaction du procès-verbal de description et du commandement n'étaient pas de nature à induire en erreur l'adjudicataire, à qui lesdites clauses s'imposaient, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le pourvoi provoqué :
Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt en ses dispositions ayant mis " hors de cause " M. Z... et l'ayant condamné en conséquence à restituer à celui-ci les sommes versées en exécution du jugement, pour le cas où cet arrêt viendrait à être annulé sur le pourvoi formé par M. X... ;
Mais attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi que celui-ci a provoqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de M. X... ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi provoqué.