Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... et M. X... ont constitué une société dénommée " SCI M et M Du Y... Gué de Bray " et que l'immeuble de cette société a été assuré auprès de la Mutuelle Générale de France au titre d'une police multirisque qui précisait que les assurés étaient la SCI, Mme Z... et M. X... et qui excluait la garantie des fautes intentionnelles ;
Attendu que, pour écarter la demande de garantie de l'assureur formée par la SCI et Mme Z... à la suite de l'incendie de l'immeuble, l'arrêt attaqué (Orléans, 28 octobre 1992), confirmatif de ce chef, a constaté, par motifs propres ou adoptés, que cet incendie était dû à la faute intentionnelle de M. X..., et estimé que toute indemnisation des demandeurs était exclue ; qu'il a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, dès lors que, dans une assurance de chose, telle que l'assurance incendie, la faute intentionnelle doit s'apprécier à l'égard de l'assureur et que, lorsque le dommage affectant la chose assurée provient de la faute intentionnelle de l'assuré, qui a ainsi supprimé l'aléa constituant l'essence même du contrat, la sanction d'une telle faute est une absence d'assurance à l'égard de tous ; qu'ainsi aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.