AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Harmonie, dont le siège est villa "La Piquetière", Albitreccia, Crosseto Prugna (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit:
1 / de M. Dominique X..., demeurant villa "Sorrento", route des Sanguinaires, Ajaccio (Corse du Sud),
2 / de la société Domaine d'Alzone, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Harmonie, de Me Spinosi, avocat de M. X... et de la société Domaine d'Alzone, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'obligation d'exécuter les travaux litigieux résultait du projet de lotissement homologué par le conseil municipal et du permis de construire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ce seul motif adopté, légalement justifié sa décision, en retenant que la convention signée entre les parties entrait dans les pouvoirs du gérant de la société civile immobilière ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur vente par lots ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Résidence Harmonie à payer à la société de domaine d'Alzone et à M. X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.