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12/10/1994 | FRANCE | N°92-13569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 1994, 92-13569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires "Les Sorbiers II", agissant en la personne de son syndic en exercice, domicilié "Alpes Gestion", ... à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de :

1 ) M. Marc D..., demeurant à Lus la Croix Haute (Drôme), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant prétendu de la SCI Les Sorbiers,


2 ) M. Michel X..., demeurant ... à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), pris tant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires "Les Sorbiers II", agissant en la personne de son syndic en exercice, domicilié "Alpes Gestion", ... à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de :

1 ) M. Marc D..., demeurant à Lus la Croix Haute (Drôme), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant prétendu de la SCI Les Sorbiers,

2 ) M. Michel X..., demeurant ... à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant prétendu de la SCI Les Sorbiers,

3 ) M. Marcel C..., demeurant Immeuble Les Sorbiers II, avenue Henri Jaubert à Digne les Bains (Alpes-de-Haute-Provence),

4 ) la SCI Les Sorbiers, dont le siège est ... à Digne (Alpes-de-Haute-Provence),

5 ) M. Georges B..., demeurant Boulevard Victor Hugo "Les Sumacs" à Digne (Alpes-de-Haute-Provence),

6 ) Mme E..., veuve A..., demeurant Quartier Saint Michel à Le Brusquet (Alpes-de-Haute-Provence),

7 ) M. Michel A..., demeurant rue Grande à Seyne-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence),

8 ) M. Gérard A..., demeurant Le Brusquet (Alpes-de-Haute-Provence),

9 ) Mme Roselyne A..., épouse Y..., demeurant Le Shan Z..., rue Antoine Heroët à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), Tous les quatre ci-dessus nommés pris en leur qualité d'héritiers de M. Jean A..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires "les Sorbiers II", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités et en son nom personnel, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1992), que la société civile immobilière "Les Sorbiers" (SCI) a fait édifier, pour les vendre, par lots, en l'état futur d'achèvement, plusieurs bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. D... et X..., avec le concours de M. B... pour la maçonnerie et de M. A... pour la couverture ; que des désordres s'étant manifestés après la réception des travaux, qui a eu lieu le 21 novembre 1974, le syndicat des copropriétaires a, les 14 et 15 décembre 1983, assigné en réparation MM. D... et X..., pris tant en leur nom personnel que comme gérants de la SCI, puis, le 3 avril 1987, la SCI en la personne de son gérant responsable ; qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, à la demande des maîtres d'oeuvre, pour défaut d'autorisation du syndic à agir en justice, alors, selon le moyen, "que, seuls, les copropriétaires peuvent contester la régularité de l'autorisation d'ester en justice donnée au syndic (violation de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965)" ;

Mais attendu que l'irrégularité de fond tirée du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice, au nom du syndicat, lorsqu'elle est exigée, peut être invoquée par tout défendeur à l'action ; qu'ayant relevé que le compte rendu de la réunion du 10 novembre 1983 énonçant que, "dans la mesure où des travaux de l'entreprise Chaix ne donneraient pas satisfaction, une action en référé sera engagée, "ne saurait autoriser le syndic à exercer une action au fond contre MM. X... et D..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action contre la société, alors, selon le moyen, "1 ) que la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'autorisation du syndic ne profite qu'à ceux des défendeurs qui l'ont soulevée ; que la SCI Les Sorbiers II n'ayant pas soulevé cette fin de non-recevoir, le fait qu'elle ait été invoquée par MM. X... et D..., qui soutenaient n'avoir aucun lien de droit avec la SCI, n'autorisait pas la cour d'appel à déclarer l'assignation irrecevable à l'égard de la SCI (violation de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile) ; 2 ) que la cour d'appel a soulevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'insuffisance de la désignation de la SCI dans l'assignation initiale (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ; 3 ) qu'en ayant énoncé que cette assignation n'avait pas été délivrée à la SCI, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de celle-ci qui évoquaient "l'assignation que (le syndicat des copropriétaires) avait fait délivrer à la SCI Les Sorbiers les 14 et 15 décembre 1983" (violation de l'article 1134 du Code civil)" ;

Mais attendu qu'ayant déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir en justice contre la société en raison de l'expiration du délai de l'action en garantie décennale, et non pour défaut d'autorisation du syndic, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, procédé souverainement à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'assignation des 14 et 15 décembre 1983 et des conclusions de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X..., ès qualités et en son nom personnel, les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires "Les Sorbiers II", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-13569
Date de la décision : 12/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) COPROPRIETE - Action en justice - Syndic - Autorisation du syndicat - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir - Tout défendeur à l'action.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1994, pourvoi n°92-13569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13569
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