AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean, Daniel X...,
2 ) Mme Marie-Thérèse, Roberte Y..., épouse X..., demeurant tous deux "Le Devois" à Mejannes Les Ales (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société en nom collectif Maison Bouygues-Provence, dont le siège est Zone d'activité des Milles, ... aux Milles (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Maison Bouygues-Provence, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 février 1992), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont conclu, le 10 avril 1987, avec la société Maisons Bouygues-Provence, un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant ;
qu'après délivrance du permis de construire, une modification du projet a été établie à la demande des maîtres de l'ouvrage et acceptée par ces derniers qui ont ensuite résilié la convention ; que le constructeur les a assignés en réparation ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à verser à la société Maisons Bouygues-Provence une certaine somme, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte des articles L. 231-1 et R. 231-3 du Code de la construction et de l'habitation que tout contrat de construction d'une maison individuelle doit, à peine de nullité, comporter les énonciations prescrites par ces textes relatives aux caractéristiques de l'immeuble, à son prix, au délai de réalisation ainsi qu'à la description de tous les travaux d'équipement nécessaires qui ne sont pas compris dans le prix ; qu'en considérant que le dossier du permis de construire modifié, qui comporte uniquement des plans, dont les époux X... avaient eu connaissance, satisfaisait à ces exigences, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des époux X... qui soutenaient que le document, en date du 17 novembre 1987, intitulé "définition du projet", apportait au projet initial des modifications telles qu'il devait s'analyser en un nouveau contrat de construction, lequel devait respecter les exigences de forme
posées par les articles L. 231-1 et R. 231-3 du Code la construction et de l'habitation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions que, même si l'on admettait que le document du 17 novembre 1987 n'était qu'un simple modificatif du projet initial, il n'en demeurait pas moins qu'il devait, pour la partie de la construction qu'il modifiait (le sous-sol enterré), satisfaire aux exigences posées par le paragraphe g de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation et comporter un chiffrage des travaux non compris dans le prix ; qu'en déclarant le contrat valable, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que le document établi le 17 novembre 1987 avait eu pour objet de déterminer, de façon plus approfondie, les besoins des maîtres de l'ouvrage et d'adopter un modèle à leurs exigences particulières, s'analysant en une modification de l'accord originaire et ne traduisant nullement une volonté commune de conclure un nouveau contrat, les plans signés le 8 janvier 1988 étant une reproduction des plans initiaux, et que les époux X... avaient eu le projet tel que modifié comportant un descriptif précis et chiffré des modifications, la cour d'appel qui a relevé qu'aucune règle du Code de la construction et de l'habitation n'avait été violée, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le projet modifié avait été signé le 8 janvier 1988 par les maîtres de l'ouvrage et le contrat dénoncé par ces derniers le 12 janvier 1988, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu, à bon droit, que les époux X... étaient seuls responsables du non-dépôt du permis de construire relatif au modificatif du projet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à la société Maisons Bouygues-Provence la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers la société Maisons Bouygues Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.