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12/10/1994 | FRANCE | N°92-19936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 1994, 92-19936


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 juin 1991), que M. X..., propriétaire de parcelles de terre, a donné congé aux époux Y..., fermiers, pour le 31 octobre 1994 en application des dispositions de l'article L. 411-64 du Code rural ; que ceux-ci ont demandé l'autorisation judiciaire de céder le bail à leur fils ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent autoriser la cession d'un bail rural sans tenir compte des intérêts légitimes du bailleur ; que dès lor

s, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher en quoi la cession du ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 juin 1991), que M. X..., propriétaire de parcelles de terre, a donné congé aux époux Y..., fermiers, pour le 31 octobre 1994 en application des dispositions de l'article L. 411-64 du Code rural ; que ceux-ci ont demandé l'autorisation judiciaire de céder le bail à leur fils ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent autoriser la cession d'un bail rural sans tenir compte des intérêts légitimes du bailleur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher en quoi la cession du bail pouvait ou non être préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un arrêté préfectoral avait autorisé M. Georges Y... à exploiter et que la cession à un descendant ne faisait pas en elle-même obstacle à l'exercice par le bailleur du droit de reprise, la cour d'appel, qui a retenu que la substitution au preneur âgé d'un cessionnaire bénéficiant d'un droit au renouvellement du bail, ne saurait être refusée parce qu'elle léserait, de ce seul fait, les intérêts du bailleur, et que le fils des preneurs remplissait les conditions pour exploiter les terres, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-19936
Date de la décision : 12/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Opposition du bailleur - Motifs légitimes - Intérêts du bailleur (non) .

Justifie légalement sa décision d'autoriser la cession de bail au descendant des preneurs, la cour d'appel qui, relevant que celle-ci ne faisait pas en elle-même obstacle à l'exercice par le bailleur du droit de reprise, retient que la substitution au preneur âgé d'un cessionnaire bénéficiant d'un droit de renouvellement du bail ne saurait être refusée parce qu'elle léserait, de ce fait, les intérêts du bailleur et que le fils du preneur remplissait les conditions pour exploiter les terres.


Références :

Code rural L411-35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1979-10-17, Bulletin 1979, III, n° 180, p. 141 (cassation) ; Chambre civile 3, 1980-06-17, Bulletin 1980, III, n° 117, p. 86 (rejet) ; Chambre civile 3, 1992-07-22, Bulletin 1992, III, n° 258, p. 158 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1994, pourvoi n°92-19936, Bull. civ. 1994 III N° 176 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 176 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19936
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