Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 juin 1991), que M. X..., propriétaire de parcelles de terre, a donné congé aux époux Y..., fermiers, pour le 31 octobre 1994 en application des dispositions de l'article L. 411-64 du Code rural ; que ceux-ci ont demandé l'autorisation judiciaire de céder le bail à leur fils ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent autoriser la cession d'un bail rural sans tenir compte des intérêts légitimes du bailleur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher en quoi la cession du bail pouvait ou non être préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un arrêté préfectoral avait autorisé M. Georges Y... à exploiter et que la cession à un descendant ne faisait pas en elle-même obstacle à l'exercice par le bailleur du droit de reprise, la cour d'appel, qui a retenu que la substitution au preneur âgé d'un cessionnaire bénéficiant d'un droit au renouvellement du bail, ne saurait être refusée parce qu'elle léserait, de ce seul fait, les intérêts du bailleur, et que le fils des preneurs remplissait les conditions pour exploiter les terres, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.