AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rolland Z..., demeurant à Bègles (Gironde), rue Ferdinand Buisson, Cité Maurice Thorez, bâtiment G 22, appartement 313, en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Jonzac, au profit de M. Denis Y..., demeurant à Saint-Bonnet-sur-Gironde (Charente-maritime), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à contester l'appréciation souveraine du juge du fond, qui, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont il a souverainement apprécié la portée, a estimé que M. Y... avait payé la somme que lui réclamait M. Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen X... faisant fonctions de président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen X... faisant fonctions de président et Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.