Sur le moyen unique :
Vu les articles 260 du Code civil, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par l'ordonnance de non-conciliation, le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ; que l'arrêt qui prononce le divorce pour faute dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un pourvoi principal et d'un pourvoi incident, devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident ;
Attendu qu'un arrêt a prononcé le divorce des époux X...-Y..., a condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire et a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par l'épouse ; que celle-ci a formé un pourvoi en cassation contre les dispositions de cet arrêt relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts ; que M. X... a formé un pourvoi incident concernant les dépens ; qu'un arrêt du 24 mai 1991 a cassé l'arrêt du 24 janvier 1989 mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, les dommages-intérêts et les dépens ; que le 14 novembre 1989, Mme Y... a fait délivrer à M. X... un commandement de payer les arriérés de la pension alimentaire à laquelle M. X... avait été condamné par l'ordonnance de non-conciliation, dus depuis l'arrêt du 24 janvier 1989 ; que M. X... a formé opposition à commandement ;
Attendu que, pour déclarer infondée cette opposition, l'arrêt retient que le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 janvier 1989 tendait, dans son dispositif, à voir casser cette décision en toutes ses dispositions, que c'est en conséquence l'arrêt de cassation du 24 mai 1991, annulant l'arrêt attaqué mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, les dommages-intérêts et les dépens, qui a rendu définitif le divorce et que la pension alimentaire litigieuse était due jusqu'à cette date ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que les pourvois principal et incident formés contre l'arrêt du 24 janvier 1989 n'étaient pas dirigés contre les dispositions prononçant le divorce pour faute et que celui-ci, non atteint par la cassation, était donc devenu irrévocable antérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation, à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.