Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 mai 1983, M. Y... a été blessé au cours d'une collision entre le véhicule qu'il conduisait et une automobile de marque Citroën dont le conducteur a pris la fuite ; que la plainte qu'il avait déposée contre X a été classée sans suite le 16 janvier 1984, sans avoir abouti à l'identification de ce conducteur ; que M. X..., propriétaire de l'automobile Citroën, a déposé plainte pour vol dudit véhicule le 16 mai 1983, la suite de cette plainte n'étant pas connue ; que la compagnie L'Union et le Phenix espagnol (UPE) a refusé sa garantie en soutenant qu'elle n'assurait pas l'automobile Citroën ; que, le 26 décembre 1983, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Fonds de garantie contre les accidents (FGA), l'avocat de M. Y... a demandé à cet organisme l'indemnisation de son client ; que le FGA s'est enquis en réponse de la suite donnée aux plaintes et de la position de l'assureur ; que, les 4, 5 et 16 septembre 1986, M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et l'UPE, le FGA intervenant à l'instance ; qu'un jugement du 6 juillet 1989 a, en tant que de besoin, relevé M. Y... de la forclusion a agir contre le FGA ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1991) d'avoir infirmé cette décision, alors que le délai institué par l'article R. 420-12 du Code des assurances ne peut courir que du jour où la victime peut justifier que le responsable de l'accident est ou n'est pas identifié ; que M. Y... était dans l'impossibilité de justifier que le responsable de l'accident était M. X... ou un tiers inconnu, son action, introduite moins de 3 ans après le classement sans suite de sa plainte, était recevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé ledit texte ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, dès avant le mois de décembre 1983, M. Y... avait confié la charge de ses intérêts à un avocat qui avait entrepris certaines démarches en vue de l'indemnisation de son client ; que la cour d'appel a pu en déduire que, quelles que soient les difficultés auxquelles il s'était heurté, M. Y... n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 420-12 du Code des assurances, délai qui court à compter de l'accident ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.