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15/11/1994 | FRANCE | N°92-22069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1994, 92-22069


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant donné naissance, le 2 décembre 1985, à une fille prénommée Emmanuelle, Mme X... a introduit, en novembre 1986, une action aux fins de subsides contre M. Y... ; que l'expert commis pour procéder à l'examen comparé des sangs a conclu que la paternité de M. Y... devait être exclue et a précisé, dans une lettre du 26 avril 1990, les conditions dans lesquelles il avait opéré en plusieurs rendez-vous ; qu'affirmant que le prélèvement du sang de M.

Y... n'avait pas été effectué avec les garanties nécessaires, Mme X... a dem...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant donné naissance, le 2 décembre 1985, à une fille prénommée Emmanuelle, Mme X... a introduit, en novembre 1986, une action aux fins de subsides contre M. Y... ; que l'expert commis pour procéder à l'examen comparé des sangs a conclu que la paternité de M. Y... devait être exclue et a précisé, dans une lettre du 26 avril 1990, les conditions dans lesquelles il avait opéré en plusieurs rendez-vous ; qu'affirmant que le prélèvement du sang de M. Y... n'avait pas été effectué avec les garanties nécessaires, Mme X... a demandé une nouvelle expertise ; que le Tribunal a écarté cette prétention et rejeté l'action aux fins de subsides ; que la cour d'appel a confirmé cette décision aux motifs, notamment, que l'expert, qui avait attesté que les prélèvements avaient été effectués sous son contrôle, puis avait certifié avoir vérifié lui-même l'identité de M. Y..., s'était montré d'autant plus vigilant que Mme X... avait laissé entendre devant lui qu'une autre personne que M. Y... se présenterait à l'expertise ;

Attendu, cependant, que, dans ses écritures, Mme X... avait souligné que l'expert avait reconnu qu'il n'avait pas personnellement assisté à la prise de sang pratiquée sur M. Y... alors qu'il était présent lors du prélèvement effectué sur Mme X... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, par lesquelles Mme X... contestait la loyauté et le caractère contradictoire des opérations d'expertise et évoquait la possibilité d'une substitution de personnes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-22069
Date de la décision : 15/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Fin de non-recevoir - Impossibilité de paternité établie par examen des sangs ou autre méthode médicale certaine - Opérations d'expertise - Absence de l'expert lors des prélèvements sur le défendeur - Défaut de caractère loyal et contradictoire de l'expertise - Portée .

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Filiation naturelle - Action à fins de subsides - Examen comparatif des sangs - Contestation de la loyauté et du caractère contradictoire des opérations - Possibilité

Dans une action aux fins de subsides, la loyauté et le caractère contradictoire des opérations d'expertise peuvent être contestés et la possibilité d'une substitution de personnes peut être invoquée, lorsque l'expert commis pour procéder à l'examen comparé des sangs n'a pas personnellement assisté à la prise de sang pratiquée sur le défendeur alors qu'il était présent lors du prélèvement effectué sur la demanderesse.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1994, pourvoi n°92-22069, Bull. civ. 1994 I N° 330 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 330 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.22069
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