Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 1991), que Mme Y... et M. Z..., respectivement usufruitière et nu-propriétaire d'un domaine rural, ont donné congé à Mme X..., locataire, pour le 15 septembre 1991 en invoquant l'âge de celle-ci ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de cession de bail au profit de son fils Yves, alors, selon le moyen, d'une part, que le preneur évincé à raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité, sauf si la cession est préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur ; qu'en se fondant sur des éléments étrangers à la cession sans indiquer en quoi celle-ci serait contraire aux intérêts du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-64 du Code rural ; d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que les droits à venir du bail leur étaient entièrement préservés en cas de cession car il pouvait obtenir la résolution du bail cédé en cas de non-paiement des fermages ; qu'en se fondant sur le risque hypothétique d'insolvabilité du cessionnaire pour refuser la cession au fils de Mme X..., sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les manquements et retards dans le paiement des fermages s'étaient poursuivis pendant plusieurs années et retenu, répondant aux conclusions sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que M. Yves X..., déjà endetté, ne pouvait bénéficier d'emprunts à taux bonifiés et ne présentait pas les garanties financières et de compétence suffisantes pour l'avenir de l'exploitation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.