AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul C., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit de M. Jean-Paul V., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 65 de la loi du 24 juillet 1881 ;
Attendu que l'action civile résultant d'un délit prévu par cette loi se prescrit après trois mois révolus à compter du dernier acte de poursuite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C. a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. V. pour injure publique ; qu'un arrêt pénal du 7 septembre 1988, signifié le 22 octobre 1988 a constaté que l'infraction était amnistiée ; que M. C. a assigné le 12 décembre 1988 M. V. devant la juridiction civile en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'action de M. C. est prescrite, l'assignation ayant été délivrée plus de trois mois après l'arrêt pénal ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la courte prescription n'avait commencé de courir qu'à compter de la signification de cet arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne M. V., envers M. C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.