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30/11/1994 | FRANCE | N°93-12721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1994, 93-12721


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 février 1993), que M. Z..., effectuant une randonnée à motocyclette sur un chemin forestier, a heurté un fil de fer barbelé tendu au travers du passage par M. X..., exploitant des terres appartenant à Mme Y... ; que, blessé, M. Z... a assigné M. X... et Mme Y... en réparation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable de l'accident, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a retenu la faute d'un exploitant autorisé par le propriétaire d'un bois trave

rsé par un chemin à barrer ce dernier, tout en constatant que l'accident s'ét...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 février 1993), que M. Z..., effectuant une randonnée à motocyclette sur un chemin forestier, a heurté un fil de fer barbelé tendu au travers du passage par M. X..., exploitant des terres appartenant à Mme Y... ; que, blessé, M. Z... a assigné M. X... et Mme Y... en réparation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... entièrement responsable de l'accident, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a retenu la faute d'un exploitant autorisé par le propriétaire d'un bois traversé par un chemin à barrer ce dernier, tout en constatant que l'accident s'était produit sur un chemin forestier privé et que des panneaux indicateurs de propriété privée étaient apposés, aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a retenu la responsabilité de M. X... en tant que gardien d'un fil de fer barbelé sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'obstacle était dangereux pour un promeneur normalement prudent sur un chemin boisé et accidenté, et, partant, pour une personne circulant dans des conditions conformes à l'usage normal du chemin, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors qu'enfin, la cour d'appel qui a écarté la faute de la victime, motocycliste, tout en constatant que celle-ci pratiquant la " moto verte " s'est engagée, sans précautions particulières, sur un chemin forestier dans une propriété dont le caractère privé était signalé par des panneaux, aurait violé les articles 1382 et 1384, alinéa 1er du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait pris l'initiative de placer un fil de fer barbelé à une dizaine de centimètre au dessus du sol, sur un chemin privé, dans le prolongement d'un chemin rural connu comme étant libre d'accès, et fréquenté par de nombreuses personnes utilisant la moto de randonnée, qu'il avait ainsi créé une situation dangereuse dont il avait seul l'entière surveillance, normalement indécelable pour un motocycliste normalement prudent, le panneau indicateur de propriété privée ne manifestant pas clairement l'interdiction de passer sur le chemin et la présence d'une clôture ;

Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. X... était le gardien du fil de fer, que celui-ci, bien qu'inerte, avait joué un rôle causal dans la réalisation du dommage et que M. Z... n'avait commis aucune faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-12721
Date de la décision : 30/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Applications diverses - Fil de fer tendu au-dessus du sol .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Choses gardées - Fil de fer tendu au-dessus du sol

Un fil de fer, tendu à une dizaine de centimètres au-dessus du sol d'un chemin privé mais se trouvant dans le prolongement d'un chemin rural emprunté par des motos de randonnée, crée une situation dangereuse et a pu, bien qu'étant inerte, la victime n'ayant commis aucune faute, jouer un rôle causal dans la réalisation d'un accident.


Références :

Code civil 1384 al1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 03 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-02-13, Bulletin 1991, II, n° 55, p. 29 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1994, pourvoi n°93-12721, Bull. civ. 1994 II N° 249 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 249 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Roger, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.12721
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