Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., incapable majeur sous tutelle, a répandu de l'alcool à brûler sur le sol d'un magasin et y a mis le feu ; que l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1990) a décidé que Les Mutuelles du Mans, son assureur de responsabilité, n'étaient pas tenues de garantir les dommages causés par l'incendie ;
Attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit qu'un arrêt du 26 septembre 1986, qui a prononcé une condamnation pénale, avait irrévocablement jugé que M. X... avait volontairement provoqué l'incendie ; qu'elle a estimé, en outre, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... avait voulu, également, la réalisation du dommage ; que par ces seuls motifs qui caractérisent la faute intentionnelle de l'assuré exclusive de la garantie de l'assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que, non fondé en ses quatre premières branches et nouveau, et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable en sa cinquième branche qui invoque contre l'assureur un manquement à son devoir de conseil et de renseignement, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.