Joint les pourvois n°s 92-15.370 et 92-15.371 qui sont connexes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, de chacun des pourvois :
Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Attendu que, selon ce texte, sont nulles les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er de la loi, lorsque ces conventions ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps ;
Attendu que, le 27 mars 1987, les consorts Y..., propriétaires indivis d'un immeuble qu'ils désiraient vendre, ont chargé l'agence Blacher de rechercher un acquéreur, et lui ont donné à cet effet deux mandats dont un seul comportait une clause d'exclusivité, et qui, d'une durée de 2 mois, étaient renouvelables indéfiniment par tacite reconduction ; que le 18 juillet 1988, M. X... a signé un compromis de vente de l'immeuble avec le concours de l'agence Blacher ; que, les consorts Y... ayant refusé de régulariser la vente en faisant valoir que les mandats donnés par eux à l'agence étaient nuls comme étant de durée indéterminée, M. X... les a assignés en régularisation de vente ;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense opposé par les consorts Y... et accueillir la demande, l'arrêt attaqué retient que la nullité édictée par l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 ne s'applique qu'aux mandats comportant une clause d'exclusivité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cet article ne distingue pas entre les mandats selon qu'ils comportent ou non une telle clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré nul le mandat comportant une clause d'exclusivité, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.