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06/12/1994 | FRANCE | N°92-15370;92-15371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1994, 92-15370 et suivant


Joint les pourvois n°s 92-15.370 et 92-15.371 qui sont connexes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, de chacun des pourvois :

Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu que, selon ce texte, sont nulles les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er de la loi, lorsque ces conventions ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps ;

Attendu que, le 27 mars 1987, les consorts Y..., propriétaires indivis d'un immeuble qu'ils désiraient vendre, ont chargé l'agence Blacher de recher

cher un acquéreur, et lui ont donné à cet effet deux mandats dont un seul compor...

Joint les pourvois n°s 92-15.370 et 92-15.371 qui sont connexes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, de chacun des pourvois :

Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu que, selon ce texte, sont nulles les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er de la loi, lorsque ces conventions ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps ;

Attendu que, le 27 mars 1987, les consorts Y..., propriétaires indivis d'un immeuble qu'ils désiraient vendre, ont chargé l'agence Blacher de rechercher un acquéreur, et lui ont donné à cet effet deux mandats dont un seul comportait une clause d'exclusivité, et qui, d'une durée de 2 mois, étaient renouvelables indéfiniment par tacite reconduction ; que le 18 juillet 1988, M. X... a signé un compromis de vente de l'immeuble avec le concours de l'agence Blacher ; que, les consorts Y... ayant refusé de régulariser la vente en faisant valoir que les mandats donnés par eux à l'agence étaient nuls comme étant de durée indéterminée, M. X... les a assignés en régularisation de vente ;

Attendu que, pour écarter le moyen de défense opposé par les consorts Y... et accueillir la demande, l'arrêt attaqué retient que la nullité édictée par l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 ne s'applique qu'aux mandats comportant une clause d'exclusivité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cet article ne distingue pas entre les mandats selon qu'ils comportent ou non une telle clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré nul le mandat comportant une clause d'exclusivité, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15370;92-15371
Date de la décision : 06/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location d'immeubles ou de fonds de commerce - Contrats visés - Mandats comportant ou non une clause d'exclusivité .

AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location d'immeubles ou de fonds de commerce - Validité - Conditions - Limitation dans le temps - Absence - Effet

MANDAT - Validité - Conditions - Agent immobilier - Limitation dans le temps - Absence - Effet

L'article 7 de la loi du 2 janvier 1970, qui prévoit la nullité des conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er de la loi, lorsque ces conventions ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps, ne distingue pas entre les mandats selon qu'ils comportent ou non une clause d'exclusivité.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-04-22, Bulletin 1986, I, n° 92, p. 92 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1994, pourvoi n°92-15370;92-15371, Bull. civ. 1994 I N° 356 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 356 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Ghestin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15370
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