Attendu qu'en 1986 la société Simongiovanni matériaux (Simat) a commandé à la société Manutention dosage automation (MDA) dont l'administrateur du redressement judiciaire est M. X... une installation de stockage, pesage et ensachage de ciment, et que cette dernière a commandé la doseuse pondérale nécessaire à cette installation à la société Testut ; que la société Simat ayant assigné les sociétés MDA et Testut devant le tribunal de commerce en réparation du préjudice que lui causait le défaut de conformité de l'installation à la commande, l'arrêt attaqué, retenant que la responsabilité incombait à la société Testut, l'a condamnée à payer diverses sommes tant à la société Simat qu'à la société MDA et a dit que la société Simat restait redevable d'un certain montant à la société MDA au titre de livraisons faites ; qu'enfin l'Union des assurances de Paris, assureur de la société Testut, a été condamnée à garantir son assuré ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MDA : (sans intérêt) ;
Sur les deux moyens du pourvoi provoqué de la société Testut :
(sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'Union des assurances de Paris :
Attendu que l'UAP, appelée en garantie par son assurée, la société Testut, pour la première fois en cause d'appel, reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré cet appel en garantie recevable sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la négligence de cette société l'avait empêchée de prendre position sur sa garantie avant la décision du premier juge ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'UAP n'avait refusé sa garantie à son assuré qu'après la décision du premier juge ; qu'elle en a, dès lors, déduit à bon droit que ce refus de garantie était constitutif d'une évolution du litige rendant recevable l'assignation en intervention forcée de l'assureur devant la juridiction du second degré ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal de l'UAP :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Testut a été assignée devant le tribunal de commerce en août 1989, et que l'UAP a été informée du sinistre par une lettre du 3 janvier 1990 ; qu'elle a écrit le 15 mars 1990 à l'avocat qu'avait constitué la société Testut pour lui confirmer sa mission et lui demander de " faire le point sur la procédure en cours ", mais que le premier juge avait déjà rendu son jugement le 12 mars précédent ; que l'UAP ayant, en cause d'appel, opposé diverses clauses excluant sa garantie, la cour d'appel a déduit de la lettre précitée que l'assureur avait dirigé en toute connaissance de cause la procédure suivie contre l'assuré jusqu'au jugement et renoncé ainsi à se prévaloir de l'exception de non-garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu ses propres constatations selon lesquelles la lettre de l'UAP était postérieure au jugement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident et le pourvoi provoqué ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé à l'UAP le droit d'invoquer des exclusions de garantie et l'a condamnée à garantir la société Testut, l'arrêt rendu le 14 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.