Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., de nationalité marocaine, et Mlle Z..., de nationalité française, se sont mariés à Rennes le 29 juillet 1974, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat ; qu'à l'acte de mariage, a été annexé un certificat de coutume délivré par le consulat du Maroc à Paris et précisant que, dans le royaume chérifien, " le mariage est basé sur le régime de la séparation de biens " ; que les époux se sont installés à Rennes ; que, le 5 novembre 1975, M. X... s'est fait immatriculer au registre du commerce de cette ville, en indiquant qu'il était marié " sous le régime de la communauté légale " ; que, le 2 décembre 1981, les époux Y... ont acquis une maison à Cesson-Sévigné ; que l'acte notarié a confirmé qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté d'acquêts prévu par les articles 1400 et suivants du Code civil français, tels que modifiés ; que, le 2 février 1990, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur ayant sollicité l'autorisation de vendre la maison de Cesson-Sévigné, M. X... a soutenu qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, et que cette maison était la propriété exclusive de sa femme ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 février 1993) a estimé, au contraire, que les époux Y... s'étaient unis sous le régime français de la communauté légale, régi par les articles 1400 et suivants du Code civil ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que la production d'un certificat de coutume marocain par M. X... entre les mains de l'officier d'état civil lors de la célébration du mariage avec son épouse française, manifestait leur choix de la loi marocaine pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires ; qu'en énonçant que l'annexion de ce certificat de coutume à l'acte de mariage répondait seulement à la prescription administrative édictée par les articles 474 et 475 de l'instruction sur l'état civil du 12 septembre 1955, l'arrêt attaqué a violé ces textes, ensemble la loi d'autonomie et les articles 3 et 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que le rattachement du régime matrimonial à la loi choisie par les époux à la date de leur union est permanent et immuable tant que dure le mariage ; qu'en retenant un fait postérieur à celui-ci, à savoir l'immatriculation de M. X... au registre du commerce de Rennes le 5 novembre 1975, fait insusceptible de faire échec au choix antérieur des époux X... de soumettre leur régime matrimonial à la loi marocaine, l'arrêt attaqué a violé de nouveau les articles 3 et 1134 du Code civil, ensemble et par fausse application l'article 66 du décret du 30 mai 1984 ;
Mais attendu que les juges du second degré ont d'abord souverainement estimé que l'annexion d'un certificat de coutume marocain à l'acte de mariage répondait à une simple prescription administrative et ne pouvait, à elle seule, et à défaut d'une manifestation expresse de volonté, caractériser celle des époux Y... d'adopter le régime légal marocain de la séparation de biens ; qu'ayant ensuite successivement relevé que ces époux s'étaient mariés, sous ce même régime, à Rennes, qu'ils y avaient fixé leur domicile conjugal, qu'à l'occasion de son immatriculation au registre du commerce, M. X... avait indiqué qu'il était marié " sous le régime de la communauté légale ", et qu'enfin les énonciations de l'acte notarié d'acquisition de la maison de Cesson-Sévigné, en date du 20 décembre 1981, confirmaient que les époux Y... étaient mariés sous ce même régime, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui était fondée à prendre en compte les circonstances postérieures au mariage susceptibles d'éclairer la volonté des époux, a estimé qu'en l'espèce ces circonstances étaient révélatrices de leur intention, au jour de leur union, de localiser en France leurs intérêts pécuniaires et de les faire régir par la loi française ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.